Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le blog de Lucie GARD

Infanticide à Labrousse an VII (suite 19).

30 Septembre 2010 , Rédigé par sitedelabrousse Publié dans #Procés infanticide an 7 ( 1798 )

Seiziéme piéce.
23 pluviose an sept (11 février 1799).
Acte d'accusation.

roues.jpg
Le Directeur du Jury de l'arrondissement d'Aurillac expose que le 30 nivose dernier (19 janvier 1799) Jacques Alexandre CHAYLUS huissier patenté demeurant a Vic sur Cere porteur de mandats d'arrets delivré le vingt six du meme mois par Guillaume DELRIEU juge de paix et officier de police judiciaire du canton de Vic sur Cere departement du Cantal, contre Marie COUSSIN veuve d'Antoine CARANOVE de l'état de cultivateur habitante du lieu de Drulhes commune de Labrousse. Et encore contre Françoise CAPREDON belle mère de laditte COUSSIN demeurante avec elle audit lieu de Drulhes, prevenues savoir laditte Marie COUSSIN dhomicide commis avec préméditation sur la personne d'un enfant femelle et de naissance dont elle était accouchée.
Et laditte CAPREDON d'étre également auteur ou complice du méme delit.

A conduit a la maison d'arret de l'arrondissement d'Aurillac la personne de laditte Marie COUSSIN veuve CARANOVE.

Et dressé procés verbal de perquisition de la personne de laditte CAPREDON, qui n'ayant pas été trouvée n'a pu étre saisie pour étre conduite a laditte maison darret.

Que ledit CHAYLUS a en meme temps remis les pieces concernant lesdittes COUSSIN et CAPREDON au greffe du Directeur du Juri, qu'aussitot laditte remise, laditte Marie COUSSIN a été entendue par le Directeur du juri sur les causes de la detention ; qu'aucunne partie plaignante ne s'étant presentée dans les deux jours de la remise de laditte COUSSIN en la maison d'arret, le Directeur du juri a procédé a l'examen des pieces relatives aux causes de la détention et de l'arrestation de laditte Marie COUSSIN. Et du mandat d'arret decerné contre laditte Françoise CAPREDON, qu'ayant verifié la nature du delit dont elles sont prevenues il avait trouvé que ce delit était de nature a meriter peine afflictive et infamente. Et quenconséquence aprés avoir entendu le commissaire du pouvoir executif, il a rendu le vingt deux pluviose present mois une ordonnance par laquelle il a traduit les prévenues devant le juri d'accusation.

En vertu de cette ordonnance le Directeur du juri a dressé le present acte d'accusation, pour aprés les formalités requises par la loi, étre presenté au juri d'accusation ; le Directeur du juri declare enconsequence qu'il résulte de l'examen des pieces et notament du procés verbal dressé le vingt deux frimaire dernier (12 décembre 1798) par l'agent de la commune de Labrousse canton de Vic et de celui dressé le vingt cinq du méme mois par le citoyen DELRIEU juge de paix et officier de police judiciaire du canton de Vic, lesquels procés verbaux sont annexés au présent acte, que ledit jour 22 frimaire an sept sur les quatre heures du soir, on trouva le corps nu d'un enfant de naissance noyé dans le ruisseau du Dat faisant la separation de la section du Dat commune de Labrousse avec la section de Drulhes méme commune; que l'agent municipal de cette commune le fit transporter chez le nommé BLANCOT aubergiste audit lieu de Labrousse, que lors de la visite du cadavre il fut constaté par l'officier de santé qui y procéda le 25 du meme mois en présence de l'officier de police judiciaire du canton de Vic, que cetait le cadavre d'une fille, qu'elle était née a terme, quelle avait été noyée et avait péri depuis environ douze a quinze jours ; qu'il fut alors reconnu que cet enfant appartenait a une femme du lieu de Drulhes veuve depuis environ six ou sept ans et qui avait reconnu étre enceinte dans le courant de l'été dernier, et qui avait constament nié sa grossesse aux personnes qui lui en avaient parlé ; que quelques jours avant qu'on ne trouvat le cadavre de l'enfant, on avait egalement soupçonné que cette veuve s'était secretement accouchée, que malgré qu'elle s'obstinat a ne le pas convenir, ce soupçon s'était tellement accru que quelques femmes de Drulhes furent chez elle pour faire recherche de l'enfant, mais sans pouvoir le trouver ; que l'on aprit alors que cette veuve avait invité sa belle mère a jetter l'enfant dans un puit, mais que celle cy préféra l'aller jetter dans un ruisseau ; que la belle mère répandit de son coté le bruit qu'elle avait enterré l'enfant au coin d'un bois, que ce n'est enfin que lorsque le cadavre de l'enfant fut trouvé, que la veuve fut contrainte d'avouer que cet enfant était celui dont elle était accouchée, mais sans convenir qu'elle l'eut homicidé, prétendant au contraire qu'il avait péri de mort naturelle et l'avoir remis a sa belle mère pour le faire enterrer. Que Marie COUSSIN veuve d'Antoine CARANOVE domiciliée de Drulhes commune de Labrousse et détenue de la maison darret de l'arrondissement d'Aurillac est prévenue d'étre la mère de l'enfant dont le cadavre fut trouvé le vingt deux frimaire an sept, et d'étre l'auteur ou complice de l'homicide commis sur la personne de cet enfant aprés sa naissance, en le faisant jetter dans l'eau ou il fut noyé.

Que Françoise CAPREDON belle mère de laditte Marie COUSSIN demeurant avec elle audit lieu de Drulhes et qui n'est pas détenue, est également prévenue d'étre auteur ou complice de laditte Marie COUSSIN, de l'homicide commis sur la personne de l'enfant nouveau né dont le corps fut trouvé le vingt deux frimaire an sept, le prenant et le jettant elle meme dans un ruisseau ou il fut noyé.

Que laditte Marie COUSSIN a déclaré au Directeur du juri soussigné qualaverité elle était accouchée d'un enfant femelle quelques jours avant qu'on en trouvat le cadavre, mais qu'elle ne l'avait point homicidé ; qu'il était mort de mort naturelle, qu'elle l'avait caché quelques jours dans son grenier et dans une paillasse, et qu'elle l'avait ensuite remis a sa belle mère pour le faire enterrer ; qu'il resulte de tous ces details attestés par le susdit procés verbal que l'homicide dont il sagit a été commis avec préméditation.
Surquoi les jurés auront a prononcer sil y a lieu a accusation contre laditte Marie COUSSIN veuve d'Antoine CARANOVE et contre Françoise CAPREDON sa belle mère a raison du délit mentionné au présent.
Fait a Aurillac le le vingt trois pluviose an sept de la république française une et indivisible.
Signé LAMOUROUX
Vu par le commissaire du Directoir Exécutif prés le tribunal correctionnel et prés le Directeur du Jury de l'arrondissement d'Aurillac a Aurillac le vingt quatre pluviose an sept de la république française une et indivisible.
Signé PRAX
La déclaration du jury est oui il ay lieu a Aurillac ce trente pluviose an sept de la république française.
Signé ROUCHET chef du juri.

A suivre

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article