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Le blog de Lucie GARD

Conseil municipal de l'année 1809

14 Avril 2010 , Rédigé par sitedelabrousse Publié dans #Conseil Municipal

A.D.C. 5 E 353 – Administration générale de la commune de Labrousse.

Réunions du conseil municipal de l'année 1809.

 L'an mil huit cent neuf et le septieme du mois de may.

Le conseil municipal de la commune de Labrousse réuni au lieu de leurs seances ordinaires de la ditte commune daprés la convocation faitte par Monsieur le maire pour délibérer sur les objets déterminés par larticle quinze de la loi du 28 pluviose an huit (17 février 1800) et du titre second du gouvernement du quatre thermidor an dix (23 juillet 1802).

Monsieur le maire adeposé sur le burau le compte des recettes et depenses de la commune pendant lan mil huit cent huit et aprés avoir examiné chaque article et sétre assurés que les revenus des centimes additionnels de la ditte commune ont été bien et duement employés . Le dit compte a été unanimement aprouvé en tout son contenu.

Ensuite le Conseil cest occupés des dépenses de 1800 et en propose les articles qui suivent

1 - loyer du lieu des seances et frais du burau a la somme de 110 fr.

2- papier pour létat civil 10 fr.

3 – abonnement aux buletins des lois.

4 – dépenses pour des réparations a des pons 62 fr.

total 190 fr 62 cts.

Le Conseil arrete en outre que Monsieur le maire demeure invité a adrésser expéditions de notre délibération a Monsieur le préfet pour étre homologué fait a la mairie de Labrousse les dits jours et ans que dessus.

signé: Vaissiere Delpuech Boissi Lamouroux Terri Gamel Rouchet Bastide maire.

Seance du huit may 1809.

Le Conseil municipal, reuni au lieu ordinaire de ses seances un des membres a dit . Messieur vous savés aussi bien que moi, que léglise et le presbytére ont besoin de réparer et qu'un plus longt retard occasioneroit une dépense consequante.

En conséquence il propose de nommer des ouvriers, a leffet de vérifier et estimer les réparations les plus urgentes et du pure nécessité a faire .

La matiére mise en délibération le Conseil étant bien convaincu de ces reparations urgentes a commis les nommés Antoine Bruel maitre machon et Jean Alric maitre charpentier pour remetre de suitte un devis éstimatif de touts ces reparations pour le montant étre réparti au centime le franc des impositions de tous les contribuables de la ditte commune attendu que les revenus dicelle ne se compose que de cinq centimes du principal des contributions et qui sont observés par les dépanses communalles ainsi qu'ils conste du budjet dont nous avons aprouvé pour lexercice 1809 et de cellui proposé pour 1810.

Signé : Vaissiere Delpuech Boissi Gamel Lamouroux Bastide maire

Seance du 13 may 1809.

( en marge de la délibération : imposition de 1800 sur la commune pour réparation a léglise et au presbitére).

Le Conseil municipal réuni au lieu ordinaire de ses séances.

Vu le devis estimatif dressé par Antoine Bruel et Jean Alric dont le montant est de mil huit cent franc aprouvé par luy, c'est d'avis que cette somme soit reparti au centime le franc des impositions de touts les contribuables de cette commune attendu qu'elle na aucun revenu que les centimes additionnels imposables absorvés par les dépenses communalles.

Le conseil en terminant sa session annuelle charge Monsieur le maire d'adresser expédition des délibérations de notre session de mil huit cent neuf ainsi que le devis éstimatif et le budjet à Monsieur le prefet et de le suplier de vouloir bien provoquer auprés du gouvernement lautorisation de cette impositions éxtraordinaire.

signé : Vaissiere Boissi Gamel Delpuech Lamouroux Bastide maire .

 

REGLEMENT DE POLICE de la mairie de Labrousse, section sud, arrondissement d'Aurillac, département du Cantal.

Le maire de la commune de Labrousse considerant que les infractions journallieres commises par les habitants de campagnes, sont plutot leffet de leur ignorance des lois que la malvaillance et que cest aux magistrats a les éclairer sur leurs devoirs et les penes qu'ils encourent, acru qu'il étoit indispensable de leurs tracer les dispositions des anciens reglement de police et de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale ; en conséquence arréte

article 1er

Il sera fait touttes les fois qu'il en sera besoin une tourné de police chez touts les cabaretiers ou aubergistes, pour la vérifications des poids et mesures ils ne pouront ce refuser a les représenter touttes les fois qu'il en seront requis.

article 2

Il est défendu a toutte personne degéner directement ou indirectement la liberté du commerce ou de sopposer a la libre circulation de grains ou autres denrées de premiere necessité.

article 3

Les grandes réunions qui ont eu lieu a loccasion des fétes seront surveillées.

article 4

Les réunions tumultueuses et tout atroupement sont prohibés.

article 5

Toute personne qui troublera léxercice du culte, lordre public qui sopposera au repos des citoyens ou les insultera par injure, gestes ou menaces sera saisi et traduit ; suivant la gravité des circonstances devant le juge de paix ou le Magistrat de sureté.

article 6

Tout étranger a la commune qui mendiera sans autorisation, sera arrété et remis a la gendarmerie pour étre conduit de brigade en brigade au lieu de son domicile.

article 7

Seront traduit devant le magistrat de sureté ; pour étre statué a leur égard conformément a la loi du 24 vendémiaire an 2 (15 octobre 1793).

1- Ceux qui mendieront avec menaces, violences ou en armes.

2- Ceux qui sintroduiront dans les maisons et qui mendieront pendant la nuit.

3- Ceux qui mendieroient sous un déguisement quelconque ou prétendroient étre atteint de quelque infirmités supposées.

article 8

Il est défendu a tout aubergiste et cabaretiers de donner a boire aux habitants de la commune pendant les offices divins, les jours de dimanche et fétes conservées par le concordat ; et touts les jours aprés neuf heures du soir pendant l'hivert et l'été a dix ; de donner a jouer aux heures indues et de fournir des boissons aux personnes ivres, et de recevoir chez eux des enfants auquel temps que ce soit, ainsi que dacheter ou preparer du poisson empoisonné.

article 9

Il est defendu dalumer du feu, plus prés que 50 toises des maisons, granges, bois, bruyeres, buges, hayes, meules de grain, de paille ou du foin.

article 10

Il est défendu de commétre aucun dégats ; par soi ou des bestiaux abandonnés ou gardés a vue, dans les propriétés dautrui.

article 11

Toute personne qui approuverait des pareil dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous lobligation de les faire conduire dans les vingt quatre heures, au lieu du dépôt désigné par le maire.

article 12

Personne ne pourra conduire des chévres aux champs ; quatachées ; il est défendu de les faire paitre ; meme avec cette precaution, prés des hayes, des arbres fruitiers ou autres.

articles 13

Touts animaux quelconques ; atteint de maladies contagieuses seront sequestrées afin qu'ils ne communiquent point avec les autres.

articles 14

Les bestiaux mort seront enfouis, dans les vingt quatres heures a quatre pieds de profondeur dans les propriétés de cellui a qui ils appartenaient, ou voiturés a lendroit indiqués par le maire, pour y étre également enfouis.

articles 15

Il est defendu a toute personne ; meme aux propriétaires riverains denpoisonner sous quel prétexte que ce soit ; les rivieres ou ruisseaux, avec de la chaux ou tout autre poison quelconque.

articles 16

Chaque propriétaire et locataire sera tenu de faire ramoner les cheminées des appartements qu'ils occupent, tous les trois mois, sous peine de lamende porté par la loi.

articles 17

tout propriétaire de chiens qui aura le moindre doute quils ayent été mordus par quelque chiens enragés sera tenu de les garder quarante jours à latache et den instruire aussitot le Maire de la commune ; et si contre les dispositions cy dessus ; quelques particuliers ce permettoient de les laisser vaguer ; il est permis a tous les citoyens de tirer sur les animaux dangereux.

articles 18

Monsieur ladjoind de la commune est chargé et demeure requis de veiller a léxécution de la présente ordonnance sous sa responsabilité.

A la mairie de Labrousse le 4 octobre 1809.

signé : BASTIDE maire

Aprouvé par Monsieur le préfet le 3 novembre 1809.

Le pied métrique vaut environ 0,33 m.

Une toise est d'environ 6 pieds soit 1,949 m., de 1812 à 1840 il était de 2 mètres.

(L'orthographe du document est identique à l'original, mais parfois j'ai rajouté l' accent par la force de l' habitude car à l' époque il n'y en avait pas toujours ou il n' était pas placé au dessus de la voyelle concernée ).

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